LA REINTEGRATION A L’ISSUE D’UNE DISPONIBILITE POUR CONVENANCE PERSONNELLE : IL FAUT ETRE " RAISONNABLE " ... ENCORE ET TOUJOURS !
La Cour Administrative d'Appel de DOUAI revisite profondément, dans la parfaite continuité de jurisprudences précédentes, le troisième alinéa de l'article 37 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers. La réintégration, même lorsqu'il s'agit d'une disponibilité ayant excédé trois ans, doit se faire dans " un délai raisonnable " ... et ce délai pourra être précisément apprécié par le juge ; au terme de ce dernier, la réintégration est un droit pour l'agent quelle qu'ait été son attitude à l'égard de la procédure applicable pendant ladite (...)
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