Obligation pour l’administration d’accorder, à titre conservatoire, le bénéfice du plein traitement en l’absence d’avis de la commission a compter de l’expiration du délai imparti à la commission pour statuer, sauf impossibilité de recueillir cet avis
Avocate
BAZIN & CAZELLES avocats associés
Lorsqu'un fonctionnaire demande qu'une maladie soit reconnue imputable au service et que la commission de réforme n'a pas rendu d'avis dans un délai de deux ou trois mois, l'administration doit placer, à titre conservatoire, l'agent en position de congé maladie à plein traitement, sauf si elle démontre qu'elle était dans l'impossibilité de recueillir l'avis de la commission de réforme.CE 21 FEVRIER 2018 REQ. N° 3960132. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité (...)
L’accès à la totalité de l’article est réservé aux abonnés.
Identifiez-vous
Abonnez-vous
Lire aussi